D-3, r. 15.1 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), les cas suivants:
1°  le dentiste qui a repris son droit d’exercer la médecine dentaire 2 ans ou plus après que ce droit a été limité ou suspendu;
2°  le dentiste qui, bien qu’inscrit au tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, a exercé la médecine dentaire moins de 900 heures au cours d’une période de 3 ans;
3°  le dentiste qui a accompli un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration;
4°  le dentiste qui s’est engagé volontairement auprès du syndic ou du Conseil d’administration à suivre un stage ou un cours visant à perfectionner son exercice professionnel ou à mettre à jour ses connaissances et compétences, mais qui a échoué ou n’a pas suivi ce stage ou ce cours.
Décision OPQ 2018-254, a. 2.
En vig.: 2018-12-20
2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), les cas suivants:
1°  le dentiste qui a repris son droit d’exercer la médecine dentaire 2 ans ou plus après que ce droit a été limité ou suspendu;
2°  le dentiste qui, bien qu’inscrit au tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, a exercé la médecine dentaire moins de 900 heures au cours d’une période de 3 ans;
3°  le dentiste qui a accompli un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration;
4°  le dentiste qui s’est engagé volontairement auprès du syndic ou du Conseil d’administration à suivre un stage ou un cours visant à perfectionner son exercice professionnel ou à mettre à jour ses connaissances et compétences, mais qui a échoué ou n’a pas suivi ce stage ou ce cours.
Décision OPQ 2018-254, a. 2.